JORF n°0055 du 6 mars 2009

Article R2211-4

Article R2211-4

Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :
1° Les préfets ;
2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.


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Version 1

Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :

1° Les préfets ;

2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;

3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.