JORF n°0273 du 25 novembre 2009

SECTION 4 : ETUDES ET RECHERCHES RELATIVES AUX PRODUITS EXPLOSIFS

Article R. 2352-122

Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie.
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.
Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet.

Article R. 2352-123

L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes et mobiles qu'elle détermine.

Article R. 2352-124

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.

Article R. 2352-125

Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations.