JORF n°0273 du 25 novembre 2009

Article R. 2352-108

Article R. 2352-108

Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.


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Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.