JORF n°0273 du 25 novembre 2009

Article D. 2342-71

Article D. 2342-71

Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.
Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.


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Version 1

Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.

Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.