JORF n°0273 du 25 novembre 2009

Article R. 2342-16

Article R. 2342-16

Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 2342-10 spécifient :
1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.


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Version 1

Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 2342-10 spécifient :

1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;

2° La durée de l'autorisation ;

3° Les activités couvertes par l'autorisation ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;

5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.

Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.