JORF n°0271 du 22 novembre 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 3

Par dérogation aux dispositions du a du 2° de l'article 5 du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 susvisé, pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement est ouvert aux experts techniques des services techniques, aux adjoints administratifs, aux adjoints techniques et aux dessinateurs du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, de sept ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.