JORF n°0152 du 1 juillet 2008

Article 23-1

Article 23-1

Jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 51, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031.

Par dérogation au premier alinéa du présent article et au I de l'article 51, à compter du 1er janvier 2025, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à 170 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre 172 trimestres au 1er janvier 2031.


Historique des versions

Version 4

Jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 51, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031.

Par dérogation au premier alinéa du présent article et au I de l'article 51, à compter du 1er janvier 2025, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à 170 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre 172 trimestres au 1er janvier 2031.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 décembre 2024

La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

Par dérogation au premier alinéa du présent article et au I de l'article 51, à compter du 1er janvier 2025, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à 170 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre 172 trimestres au 1er janvier 2031.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux agents affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret.