JORF n°0152 du 1 juillet 2008

Article 21

Article 21

La computation des périodes définies aux articles 14 et 16 à 19 est effectuée de jour à jour, tous les mois étant comptés pour trente jours.


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La computation des périodes définies aux articles 14 et 16 à 19 est effectuée de jour à jour, tous les mois étant comptés pour trente jours.