JORF n°0129 du 4 juin 2008

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R552-24

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17, D. 312-20 à R. 312-26.

Article R552-25

La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

Article R552-26

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

Article R552-27

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.