JORF n°0129 du 4 juin 2008

SECTION 2 : LE PARQUET GENERAL

Article R312-14

Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet.
Il peut modifier à tout moment cette répartition.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

Article R312-15

Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Article R312-16

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3.

Article R312-17

Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.

Article R312-18

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :
1° Le procureur général ;
2° Les avocats généraux ;
3° Les substituts généraux.