JORF n°0129 du 4 juin 2008

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article R431-1

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Article R431-2

Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.
Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.
En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Article R431-3

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

Article R431-4

Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

Article R431-5

A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Article R431-6

A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres chambres.

Article R431-7

Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.

Article R431-9

Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

Article R431-10

Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.