JORF n°0129 du 4 juin 2008

Article R221-3

Article R221-3

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.


Historique des versions

Version 1

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.