JORF n°0129 du 4 juin 2008

Article R212-29

Article R212-29

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.


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Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.