JORF n°0129 du 4 juin 2008

Article D211-5

Article D211-5

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.


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Version 1

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.

Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.