Article 1
L'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 77-1151 du 27 septembre 1977 portant publication de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973,
Décrète :
L'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A C C O R D
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA CONVENTION
SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS
Les Etats parties au présent accord,
En leur qualité d'Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973 ;
Réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions ;
Vu l'article 65 de la Convention sur le brevet européen ;
Reconnaissant l'importance de l'objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens ;
Soulignant la nécessité d'une large adhésion à cet objectif ;
Déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts ;
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Renonciation aux exigences en matière de traduction
Article 2
Traductions en cas de litige
Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,
a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l'Etat où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,
b) à la demande de la juridiction compétente ou d'une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d'une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l'Etat concerné.
Article 3
Signature. - Ratification
Article 4
Adhésion
Après l'expiration du délai de signature mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 5
Interdiction des réserves
Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.
Article 6
Entrée en vigueur
Article 7
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Article 8
Dénonciation
Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d'effet de cette dénonciation.
Article 9
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné.
Article 10
Langues de l'accord
Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.
Article 11
Transmissions et notifications
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007.
Fait à Paris, le 20 mai 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 2008.