JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article D4221-8

Article D4221-8

Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.


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Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.