JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article R4221-21

Article R4221-21

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :
1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.


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Version 1

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :

1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.