JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article R4139-52

Article R4139-52

Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :
1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.


Historique des versions

Version 1

Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :

1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;

2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;

3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.