JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article R4138-72

Article R4138-72

Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.


Historique des versions

Version 1

Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :

1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;

2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;

3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.