JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article R4138-20

Article R4138-20

Le militaire servant à titre étranger bénéficie, pendant les deux premières années de service, de vingt jours de permissions de longue durée lors de la première année et de trente-cinq jours de permissions de longue durée lors de la deuxième année.


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Version 1

Le militaire servant à titre étranger bénéficie, pendant les deux premières années de service, de vingt jours de permissions de longue durée lors de la première année et de trente-cinq jours de permissions de longue durée lors de la deuxième année.