JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article R4137-130

Article R4137-130

En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et les deux membres mentionnés au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.


Historique des versions

Version 1

En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et les deux membres mentionnés au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.

L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.