JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article R4137-128

Article R4137-128

L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.
Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.
Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.


Historique des versions

Version 1

L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.

Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.

Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.