JORF n°0098 du 25 avril 2008

Article R4124-2

Article R4124-2

Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en position d'activité et six retraités militaires.
Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif.
La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par arrêté du ministre de la défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Les catégories de membres militaires sont :
1° Les officiers supérieurs ;
2° Les officiers subalternes ;
3° Les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ;
4° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
5° Les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ;
6° Les militaires du rang.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en position d'activité et six retraités militaires.

Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif.

La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par arrêté du ministre de la défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les catégories de membres militaires sont :

1° Les officiers supérieurs ;

2° Les officiers subalternes ;

3° Les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ;

4° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

5° Les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ;

6° Les militaires du rang.