JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article D. 481-5

Article D. 481-5

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article D. 481-6.


Historique des versions

Version 1

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article D. 481-6.