JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article R. 441-15

Article R. 441-15

L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.