JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article R. 441-4

Article R. 441-4

Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.


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Version 1

Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.