JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article R. 423-26

Article R. 423-26

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.


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Version 1

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.

Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.