JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article D. 423-7

Article D. 423-7

Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
1° Il préside les séances du conseil ;
2° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ;
3° Il anime l'action du groupement ;
4° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.


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Version 1

Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :

1° Il préside les séances du conseil ;

2° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ;

3° Il anime l'action du groupement ;

4° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.