JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article D. 423-13

Article D. 423-13

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.


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Version 1

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.

Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.