JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article D. 422-5

Article D. 422-5

Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.