JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article D. 421-149

Article D. 421-149

Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.


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Version 1

Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.

L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.