JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article D. 421-133

Article D. 421-133

L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.


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Version 1

L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.

Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.