JORF n°0066 du 18 mars 2008

Article R. 421-73

Article R. 421-73

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.


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Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.