JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D3346-7

Article D3346-7

Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 3346-9 dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.


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Version 1

Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.

Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 3346-9 dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.