JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 6 Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation

Article R3332-28

Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée à la rupture du contrat de travail.

Article R3332-29

Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-16, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :
1° L'invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° La mise à la retraite du salarié ;
3° Le décès du salarié.
En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.

Article R3332-30

Les dispositions des articles D. 3324-37 à D. 3324-39 s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne d'entreprise, selon les modalités précisées par le règlement de ces plans.