JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R3172-5

Article R3172-5

Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.


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Version 1

Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.

Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.