JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R3122-7

Article R3122-7

La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
2° Par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour des établissements spécialement déterminés.


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Version 1

La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :

1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;

2° Par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour des établissements spécialement déterminés.