JORF n°0061 du 12 mars 2008

Paragraphe 2 Composition

Article D6521-3

Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
3° Le président du conseil général ou son représentant ;
4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ;
5° Le directeur régional des affaires maritimes ;
6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
7° Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ;
8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
9° Le trésorier-payeur général ;
10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ;
11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
13° Le président du conseil économique et social régional ;
14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de :
a) Six représentants du conseil régional ;
b) Deux représentants du conseil général ;
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.

Article D6521-4

Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région chargées de désigner les représentants mentionnés aux 11° et 12° de l'article D. 6521-3.

Article D6521-6

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les suppléants peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité régional.

Article D6521-7

Le préfet de région, en accord avec le président du conseil régional, arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Article D6521-8

Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions.
Leur remplacement a lieu dans les trois mois suivant la vacance.