JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 1 Création et agrément du fonds

Article R6332-104

La demande d'agrément du fonds national de péréquation est accompagnée des pièces suivantes :
1° Les statuts de l'organisme gestionnaire du fonds ;
2° Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées à l'article L. 6332-19 seront réparties entre les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation.

Article R6332-105

L'agrément du fonds national de péréquation est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.