JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 4 Carte d'apprenti

Article D6222-42

Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.

Article D6222-43

La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.

Article D6222-44

La carte d'apprenti est délivrée conformément à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.