JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R6222-18


Historique des versions

Version 1

Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 et aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.