JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R7424-2

Article R7424-2

Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 7424-3 est fixé à quinze jours.


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Version 1

Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 7424-3 est fixé à quinze jours.