JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4724-12

Article R4724-12

Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.
Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.


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Version 1

Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.

Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.

Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.