JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D4626-2

Article D4626-2

Le service de santé au travail est organisé comme suit :
1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ;
c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.


Historique des versions

Version 1

Le service de santé au travail est organisé comme suit :

1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;

2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins :

a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ;

b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ;

c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.