JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D4625-16

Article D4625-16

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical prévu à l'article D. 4624-46.


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Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical prévu à l'article D. 4624-46.