JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4623-20

Article R4623-20

Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé.
L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances.


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Version 1

Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé.

L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances.