JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4623-18

Article R4623-18

Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
1° Du comité d'entreprise ;
2° Du comité interétablissements ;
3° De la commission de contrôle ;
4° De la commission consultative paritaire de secteur.


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Version 1

Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

1° Du comité d'entreprise ;

2° Du comité interétablissements ;

3° De la commission de contrôle ;

4° De la commission consultative paritaire de secteur.