JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4534-18

Article R4534-18

L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.
Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.

Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.