JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 19 Affichage et information

Article R4534-153

Les obligations prévues par le présent chapitre sont affichées dans le local-vestiaire prévu par l'article R. 4534-139.
Elles sont affichées à une place convenable, aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

Article R4534-154

Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, l'employeur indique, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en cas d'accident.

Article R4534-155

Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-137, un document rappelant les obligations prévues par le présent chapitre est remis à chaque travailleur intéressé.