JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4511-11

Article R4511-11

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :
1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ;
2° Des médecins du travail compétents ;
3° De l'inspection du travail ;
4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


Historique des versions

Version 1

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :

1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ;

2° Des médecins du travail compétents ;

3° De l'inspection du travail ;

4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.